Par arrêt du 14 novembre 2017 (6B_292/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X _________ contre ce jugement. P1 16 96 JUGEMENT DU 27 JANVIER 2017 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause Ministère public, représenté par M_________ et X_________, partie plaignante, représenté par Maître N_________ ainsi que Y_________, partie plaignante, représenté par Maître O_________
Sachverhalt
3. Pour l’essentiel, les faits retenus par le tribunal de première instance (cf. consid. 1 à 4 ainsi que 14 et 15 du jugement entrepris) ne sont pas disputés par l’appelant et sont rappelés ci-après. La Cour de céans y discutera également ceux qui sont en lien avec ce que celui-ci a envisagé et accepté lorsqu’il a frappé les plaignants, faits qui, selon lui, ont été constatés de manière inexacte par ledit tribunal. 3.1 Ressortissant G_________, né à H_________, et cadet d’une fratrie de six, Z_________, actuellement âgé de 31 ans, a accompli toute sa scolarité obligatoire dans cette capitale. Il a ensuite rejoint son père ainsi que ses frères résidant en Valais et y a débuté un apprentissage d’électricien qu’il a interrompu dès le troisième mois en raison de problèmes linguistiques. Après avoir suivi un enseignement accéléré en français, il a commencé une formation commerciale à laquelle il a toutefois mis fin sans motif. Du mois d’août 2003 à la fin juillet 2005, il a repris un apprentissage de monteur électricien au sein de l’entreprise I_________ SA, à E_________, laquelle l’avait déjà employé une année auparavant. Puis, dès le 1er août 2005 et jusqu’au 13 décembre 2015, date de son incarcération (cf. consid. A ci-dessus), il a travaillé comme aide- monteur électricien dans cette même société, pour un salaire mensuel net moyen de 3500 francs. 3.2 Au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) valable jusqu’au 31 mars 2019, célibataire et sans enfant, le prévenu entretient une relation sentimentale stable avec J_________ depuis deux ans, sans toutefois avoir jamais fait ménage commun avec elle. 3.3 Le 27 octobre 2006, il a été condamné par l’Office régional du juge d’instruction à une amende de 1200 fr. pour conduite en état d’incapacité (alcoolémie qualifiée), avec sursis pendant deux ans (cf. dos. p. 3-4). Le 26 octobre 2007, il a été condamné par ce même Office à une peine pécuniaire de dix jours-amende (à 45 fr. par jour), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. extrait de son casier judiciaire du 20 décembre 2016).
- 9 - Selon ses déclarations à l’expert judiciaire, il a également subi, entre 2006 et 2013, plusieurs (longs) retraits de son permis de conduire, la dernière de ces mesures ayant en outre été assortie d’une obligation « de voir une psychologue de la circulation » (dos. p. 87). Aux débats d’appel, il a précisé avoir travaillé, dans ce cadre, sur « la vitesse » et « la distraction » (R ad Q 6). 3.4 Le (samedi) 12 décembre 2015, du début de la matinée jusqu’aux environs de 21h, l’appelant ainsi que, notamment, ses frères C_________ et D_________, ont aidé leurs parents à déménager du quartier de K_________ à celui de L_________ à E_________. Les trois frères ont ensuite consommé un repas chez le dernier nommé qui avait repris l’ancien logement de leurs géniteurs. Vers 22h, ils se sont rendus dans un bar du quartier de K_________ en compagnie de leur ami R_________. Puis, au petit matin du (dimanche) 13 décembre 2015, aux alentours de 1h30, ils ont rejoint la discothèque « S_________ », toujours à E_________, à l’entrée de laquelle ils sont arrivés vers 1h45. 3.5 Souhaitant accéder à l’intérieur de cet établissement, ils sont entrés en pourparlers avec les agents de sécurité X_________ et Y_________. Compte tenu de l’état d’ébriété des quatre compères, ces agents leur ont toutefois refusé cet accès. 3.6 Z_________ était alors très agité. Il avait consommé du cannabis dans les heures, voire au cours des jours précédents, et son alcoolémie était comprise entre 1,27 et 2,25 g/kg. Ecoutant les propos échangés par ses frères avec les vigiles et observant leur comportement, il a gardé sa main dans la poche droite de sa veste laquelle renfermait un couteau de marque Opinel® (modèle no 9) en inox, dont la lame avait une longueur de 9 cm et une largeur de 1,5 cm (cf. également dos. p. 21, 151). A un moment donné, il l’a d’ailleurs discrètement sorti de ladite poche, la lame demeurant toutefois repliée, puis l’y a rapidement remis, tout en conservant sa main à l’intérieur de celle-ci, ce qui est parfaitement visible - contrairement à ce qu’il soutient devant le Tribunal de céans - dans le film (versé en cause, cf. dos. p. 167) des événements enregistré par la caméra de surveillance no 7 placée sur l’entrée de la discothèque en question (cf. les secondes 1h45’28’’ et 1h45’29’’). 3.7 Comme lesdits agents de sécurité refusaient toujours que les frères du prévenu et leur ami entrent dans cet établissement, C_________ a soudainement asséné un coup de tête à X_________ qui l’a esquivé avec son bras gauche, puis, dans un réflexe de défense, a visé son agresseur avec son spray au poivre. Cette scène s’est déroulée sous les yeux de Z_________ - sans qu’il soit possible d’affirmer avec certitude qu’il en
- 10 - a véritablement vu la première partie, à savoir le coup de tête précité - qui s’est rapproché de cet agent, lequel a alors également dirigé son spray dans sa direction (cf. les secondes 1h45’30’’ et 1h45’31’’ du film précité). 3.8 Tenant fermement le manche de son couteau dans sa main droite, le prévenu l’a alors exhibé, lame entièrement dépliée. Dans un mouvement de haut en bas, il a porté, avec force et détermination, au moins trois coups rapides sur le haut du corps et la tête de X_________ qui s’était à ce moment-là recroquevillé pour se protéger des coups de pied et de poing que lui infligeaient simultanément C_________ et D_________ (cf. les secondes 1h45’38’’ à 1h45’40’’ du film mentionné ci-dessus). Ces coups de couteau ont traversé les vêtements (d’hiver) de l’agent de sécurité et lui ont causé trois blessures : la première d’une longueur de 3 cm et d’une profondeur estimée entre 0,5 et 1 cm sur l’omoplate droite, la deuxième d’une longueur de 3 cm et d’une profondeur estimée entre 0,5 et 1 cm sur la partie postérieure de l’épaule gauche et la troisième d’une longueur de 2 cm avec atteinte superficielle sur l’occiput (cf. dos. p. 153). Ces lésions n’ont pas mis sa vie en danger, ni n’ont rendu l’un de ses organes impropre à sa fonction ou causé d’infirmité permanente (dos. p. 201). Elles ont toutefois justifié un arrêt de travail, puis un suivi et une intervention chirurgicale par un médecin orthopédiste (dos. p. 204-205 ainsi que 418-419). 3.9 Afin de protéger son collègue, Y_________ a repoussé Z_________ qui, dans un mouvement de haut en bas, avec force et détermination, en visant le haut de son corps, lui a également asséné un coup de couteau sur la tête (cf. les secondes 1h45’43’’ et 1h45’44’’ du film précité), lui causant une plaie frontale d’une longueur de 4 cm et d’une profondeur de 0,5 cm (dos. p. 153), qui n’a pas mis sa vie en danger, ni n’a rendu l’un de ses organes impropre à sa fonction ou causé d’infirmité permanente (dos. p. 220). 3.10 Le prévenu conteste avoir eu une intention homicide lorsqu’il a frappé les deux plaignants. En d’autres termes, il nie « avoir tenu pour possible la réalisation de l’infraction de meurtre et l’accepter au cas où celle-ci se produirait ». 3.10.1 Ainsi que cela ressort très clairement du visionnement du film des événements enregistré par la caméra de surveillance no 7 placée au dessus de l’entrée de la discothèque (cf. dos. p. 152, 167), il faut d’emblée constater que l’appelant a porté ses coups, de manière franche et déterminée, dans le cadre d’une bagarre impliquant plusieurs personnes, alors que régnait une certaine confusion (cf. également dos. p. 6, R ad Q 7, p. 117, R ad Q 6, p. 138, R ad Q 2) et qu’il faisait nuit, en visant le haut du
- 11 - corps des agents de sécurité concernés, sans pouvoir être certain, dans un tel contexte aléatoire, désordonné et violent, qu’il ne toucherait pas une zone vitale dont les parties de l’anatomie de ceux-ci qu’il cherchait à atteindre (tête et sommet du thorax) n’étaient pas démunies. Il est en effet notoire que les régions temporales et cervicales ainsi que la partie supérieure du buste renferment, notamment, des artères (temporale, carotide, sous-clavière) et d’autres importants vaisseaux sanguins (veines jugulaires), dont la rupture peut être fatale en quelques minutes (cf. à ce sujet arrêts 6B_234/2016 du 5 août 2016 consid. 3.3 et 6B_480/2011 du 17 août 2011 consid. 1.4). 3.10.2 Z_________ a par ailleurs frappé en accomplissant des mouvements rapides du haut vers le bas, à quatre reprises en l’espace de sept secondes (cf. consid. 3.7- 3.8), avec force, voire même une certaine hargne - comme le démontrent les images filmées par la caméra de surveillance -, au moyen d’un couteau dont la lame pointue était de taille respectable (cf. consid. 3.6) et dont, de surcroît, il maîtrisait parfaitement l’usage puisqu’il l’employait quotidiennement depuis plus de dix ans comme outil de travail, et dont il était capable, par ailleurs, de provoquer l’ouverture avec une seule main (cf. dos. p. 6, R ad Q 7, p. 139, R ad Q 9, p. 234-235, R ad Q 8-9). Il faut d’ailleurs retenir qu’il a effectivement procédé de cette manière avant de l’utiliser pour blesser les plaignants puisque cet opinel s’est retrouvé instantanément ouvert dans sa main droite - qui est sa main forte - dès qu’il l’eut retiré de la poche (droite) de sa veste (cf. la seconde 1h45’38’’ du film versé en cause), mouvement qu’il avait au demeurant pris soin de tester brièvement quelques secondes auparavant, mais sans toutefois déplier la lame (cf. consid. 3.6), vraisemblablement pour s’assurer d’être prêt à l’accomplir lorsqu’il l’estimerait nécessaire. 3.10.3 Il a ensuite immédiatement quitté les lieux, sans se soucier le moins du monde de l’état de santé de ses victimes, ce qui tend à démontrer que, contrairement à une personne qui aurait agi dans la précipitation, sans envisager, à ce moment-là, les conséquences de ses actes, il n’était nullement surpris ou ébranlé par les blessures qu’il venait d’infliger, le fait qu’il revienne quelques instants plus tard sur les lieux uniquement pour invectiver, un doigt pointé dans leur direction, les agents de sécurité présents devant la discothèque (cf. les secondes 1h46’07’’ et 1h46’10’’ du film versé au dossier) accréditant encore cette indifférence au sort des vigiles qu’il avait frappés à l’instant. A cet égard, il sied encore de préciser, que, de l’avis de l’expert judiciaire (cf. consid. 4), dont la Cour de céans n’a aucun motif de s’écarter, malgré sa consommation d’alcool et de stupéfiants, il n’était, au moment des faits, nullement privé de la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d’après
- 12 - cette appréciation et, par conséquent, de se rendre compte des dangers liés au fait d’utiliser son couteau pour frapper autrui, puis de décider néanmoins d’en faire un tel usage. 3.10.4 Au vu de tous ces éléments, et même si, ce soir-là, Z_________ ne s’était certes pas muni d’un opinel dans le but d’agresser autrui (cf. également dos. p. 93), il faut néanmoins considérer, comme l’ont fait à juste titre les premiers juges, qu’en l’employant pour frapper les plaignants dans les circonstances décrites ci-dessus, il n’a pu que s’accommoder d’une possible issue mortelle de ses actes - éminemment dangereux - si celle-ci survenait, ce dont, par la suite, il s’est au demeurant parfaitement rendu compte, notamment en qualifiant son couteau d’arme susceptible de tuer (cf. dos. p. 7, R ad Q 13), en admettant avoir été « un danger pour le public » (cf. dos. p. 7, R ad Q 16) et en se disant conscient des risques fatals d’un coup de couteau porté à la tête d’autrui (cf. dos. p. 235, R ad Q 11 ; cf. également dans ce sens arrêts 6B_1015/2014 du 1er juillet 2012 consid. 2.1, 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2, 6B_377/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3.3, 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3, 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3, 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.1, 2.2.3 et 2.2.4, ainsi que 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.3.2). 3.10.5 Le prévenu affirme, pour la première fois dans son écriture d’appel, qu’il a frappé les agents de sécurité en réaction au fait que son frère C_________ avait été « sprayé[s] » par l’un de ceux-ci (cf. également consid. 3.7). Se référant à l’expertise judiciaire (cf. également consid. 4), il expose avoir agi par solidarité envers son aîné qu’il pensait être en danger et non pas pour des mobiles « vils et futiles » comme l’a retenu le jugement entrepris en considérant que ses actes s’expliquaient par sa « frustration de ne pas pouvoir accéder à la discothèque » ainsi que par un « esprit de vengeance ». Il conteste également avoir agi « avec acharnement » - comme l’a affirmé ce même jugement - puisque, selon lui, « les coups de couteau, à proprement parler, n’[avaient] duré que 3 secondes » (cf. chiffres 5 et 7 p. 2-3, ainsi que p. 6-7 de son écriture de recours). Il faut toutefois d’emblée relever que l’intéressé n’est jamais parvenu à expliquer, ni aux policiers, ni au procureur, ni aux magistrats de première ou de deuxième instance, les véritables motifs qui l’ont poussé à agir. Invoquant son état d’ébriété, il s’est en effet contenté de déclarer qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait frappé ses victimes, qu’il n’avait pas su se maîtriser et qu’il n’était pas lui-même au moment des faits (cf. dos. p. 6, R ad Q 7-9, p. 7, R ad Q 12, p. 138, R ad Q 2, p. 139, R ad Q 9-10, p. 234-235, R ad
- 13 - Q 3, 5 et 11, p. 407-408, R ad Q 22 et 25 ; procès-verbal des débats d’appel, R ad Q 3 et p. 5). Il n’a pas fourni davantage d’explications à l’expert judiciaire (dos. p. 86-87) qui en a dès lors été réduit à formuler des hypothèses pour expliquer les raisons de ses actes (dos. p. 93-94 et consid. 4 ci-dessous). Dans un tel contexte, il s’avère par conséquent impossible de retenir, en faits, avec certitude, quels ont été ses véritables mobiles, lesquels peuvent relever aussi bien - sans que ces hypothèses ne s’excluent - d’un état d’excitation dû à sa consommation d’alcool et de stupéfiant, que de la frustration de ne pouvoir poursuivre une soirée festive au sein d’un établissement nocturne, ou encore d’une volonté de soutenir physiquement l’action de ses frères engagés dans un combat viril avec les deux agents de sécurité qui leur refusaient l’accès à la discothèque en question. Quant au jugement de valeur à porter sur sa manière d’agir, question qui englobe également celle de savoir s’il a véritablement fait preuve d’acharnement, il ne relève pas de la constatation des faits mais bien de leur appréciation (cf. consid. 8.4 ci-après). 3.11 Lors de son interpellation survenue quelques minutes après les faits relatés ci- dessus, Z_________ s’est opposé aux injonctions des agents en uniforme de la police cantonale. Il a tout d’abord refusé de placer ses mains sur le véhicule qu’il regagnait, puis de se mettre à genoux, les mains sur la tête, et, finalement, de se tourner et de mettre ses mains à plat sur le toit de cette voiture. Il a en outre adopté un comportement belliqueux à l’égard desdits policiers, se dirigeant de manière agressive vers eux après leur première injonction et venant à leur contact à trois ou quatre reprises après la troisième sommation. Ceux-ci l’ont d’abord repoussé manuellement, puis, comme il devenait de plus en plus agressif, l’un d’eux n’a eu d’autre choix que de le frapper à une reprise, au niveau de la cuisse gauche, au moyen de son bâton tactique, ce qui n’a toutefois pas eu d’effet dissuasif. Ce ne sera qu’avec l’aide de deux patrouilles de la police municipale de E_________ arrivées en renfort que l’intéressé pourra finalement être menotté et maîtrisé (cf. également dos. p. 155-161).
4. A la demande du procureur, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 23 février 2016 (dos. p. 84-99), puis dans son complément du 21 mars 2016 (dos. p. 200), le médecin psychiatre et psychothérapeute mandaté (le Dr A_________) a estimé qu’au moment des faits qui lui étaient reprochés, l’expertisé souffrait de « [t]roubles mentaux [et] du comportement liés à l’usage d’alcool,
- 14 - intoxication aiguë, utilisation nocive pour la santé (F-10.0/1) ». Il a également considéré que le « facteur dynamique interne le plus probable » qui pouvait expliquer la commission desdits faits était sa « solidarité » à l’égard de son frère qu’il avait senti en danger en assistant au « début de bagarre » l’opposant aux « vigiles assurant la sécurité de l’accès à la boîte de nuit », alors qu’il se trouvait lui-même dans « une excitation particulière, vraisemblablement produite par l’alcool », hypothèse qui lui paraissait d’autant plus pertinente que, « dès son dégrisement », Z_________ avait exprimé des regrets ainsi qu’une « honte personnelle » et s’était préoccupé de ses victimes. L’expert a par ailleurs remarqué que, même s’il était sous l’influence de l’alcool, l’appelant avait « manifesté une certaine aptitude à saisir la réalité de l’altercation entre son frère [et] les agents de sécurité de l’établissement festif puisqu’il s’[était] déterminé à agir dès l’amorce de [celle-ci] ». Ainsi, à son avis, sa capacité « à saisir l’illicéité des actes » qu’il avait commis et à se déterminer d’après cette appréciation n’avait été diminuée que de façon « modérée ». Finalement, il a considéré que le « risque de réitération d’actes similaires » était « faible » et uniquement en lien avec une consommation abusive d’alcool. A cet égard, il a préconisé un suivi ambulatoire en milieu ouvert « auprès d’Addiction Valais » ainsi qu’auprès d’un « médecin psychiatre-psychothérapeute expérimenté en addictologie » visant à l’abstinence et à la « prise étroitement contrôlée d’éventuelle médication psychotrope prescrite dans cette finalité », ceci « afin de diminuer le risque de passage à l’acte ».
5. Dans un rapport établi par le responsable des Etablissements de détention avant jugement le 2 août 2016, le comportement du prisonnier Z_________ a été qualifié de bon, tant envers le personnel de surveillance que des autres détenus. A cette date, il n’avait notamment fait l’objet d’aucune « remarque particulière » ni d’aucune sanction (dos. p. 388).
III.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 6 L'appelant conteste la qualification de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 111 CP) retenue par le tribunal de première instance.
- 15 -
E. 6.1 L’art. 111 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Conformément à l’art. 12 al. 2 CP, l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
E. 6.2 Le jugement entrepris (cf. consid. 18.1 de celui-ci) a correctement exposé les conditions d’application de ces dispositions, si bien que l’on peut s’y référer.
E. 6.3 Ainsi qu’on l’a vu, compte tenu de la manière et du contexte dans lequel le prévenu a frappé les plaignants avec son opinel, il n’a pu que s’accommoder d’une possible issue mortelle de ses actes - éminemment dangereux - si celle-ci survenait (cf. consid. 3.10 ci-dessus). En d’autres termes, il a placé la vie de ses victimes dans un tel grand danger qu’il n’a pu qu’envisager la haute vraisemblance de les blesser mortellement et s’en est satisfait. Ce résultat ne s’est heureusement pas produit, si bien que son comportement est constitutif de tentative de meurtre par dol éventuel (art. 12 al. 2, 22 al. 1 et 111 CP), comme l’a décidé à bon droit le Tribunal d’arrondissement (cf. consid. 18.2 de son jugement).
E. 7 En s’opposant aux injonctions des policiers et en rendant plus difficile son interpellation de la manière décrite ci-avant (cf. consid. 3.11), Z_________ s’est également rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP, ce qu’il ne conteste pas (cf. également consid. 20 du jugement de première instance).
E. 8 Dans l’hypothèse où l’infraction de tentative de meurtre devait être retenue à son encontre, ce qui est le cas comme on vient de le voir (cf. consid. 6), l’appelant s’en prend à la peine privative de liberté de cinq ans qui lui a été infligée par les premiers juges en la considérant comme « extrêmement lourde » en comparaison avec la peine, de même ampleur, qui a été prononcée, pour un meurtre (par dol éventuel) consommé, dans une autre cause jugée par le Tribunal de céans (TCV P1 15 31). Toujours dans cette même hypothèse, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de la détention déjà subie, assortie d’un sursis partiel à concurrence de quinze mois.
E. 8.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
- 16 - répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et la jurisprudence citée). L’art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.4 et les références citées).
E. 8.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop
- 17 - important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (cf. arrêt 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
E. 8.3 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction ; il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 8.4.1 Les mauvais antécédents - étant précisé que seuls ceux ressortant actuellement de son casier judiciaire peuvent être pris en compte au stade de la fixation de la peine (cf. arrêt 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.2 et la jurisprudence citée), à savoir uniquement sa condamnation du 26 octobre 2007 - et la situation personnelle de Z_________ ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1-3.3). 8.4.2 Ce dernier a tout d’abord commis, à l’encontre de deux personnes, l’une des plus lourdes infractions possibles à l’encontre de la vie humaine, à savoir une tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), infraction qui, si elle est consommée, est passible, à elle seule d’une peine privative de liberté allant de cinq à vingt ans (cf. art. 40 CP). Si ses mobiles exacts demeurent indéterminés et ne peuvent que faire l’objet d’hypothèses, comme on l’a vu (cf. consid. 3.10.5), il faut toutefois admettre qu’il s’en est pris violemment et avec détermination à deux vigiles qui, dans un premier temps, se sont contentés, dans l’exercice de leurs fonctions, de lui interdire, de même qu’à ses frères et à leur ami commun, l’accès à un établissement public en raison de leur état d’ébriété - ce qui ne paraît nullement injustifié et dont l’intéressé était parfaitement informé puisqu’il suivait la discussion animée à ce sujet ayant cours entre les agents de sécurité en question et ses propres accompagnants -, puis, dans un deuxième
- 18 - temps, ont été contraints de se défendre des coups qui leur ont soudainement été infligés par les frères de l’appelant et ce dernier, lesquels se trouvaient, de surcroît, en supériorité numérique. Dans un tel contexte, les actes de violence du prévenu dirigés à l’encontre desdits agents doivent être considérés comme parfaitement égoïstes, vils et complètement disproportionnés, l’usage du spray au poivre par l’un des plaignants à l’encontre de l’un de ses frères, dont il allègue pour la première fois devant la Cour de céans qu’il serait l’explication de ses agissements (cf. consid. 3.10.5), n’étant, dans ce cadre, qu’un réflexe de défense - parfaitement compréhensible - au coup de tête très agressif et totalement gratuit que venait de lui asséner soudainement ledit frère, quasiment sous ses yeux (cf. consid. 3.7). Z_________ a par ailleurs vigoureusement frappé ses deux victimes à quatre reprises en l’espace d’à peine sept secondes (cf. consid. 3.10.2), ce qui peut bel et bien être considéré comme de l’acharnement. Il a ensuite quitté les lieux, n’y revenant quelques secondes plus tard, non pas pour se soucier du sort des vigiles qu’il venait de blesser, mais pour les invectiver (cf. consid. 3.10.3), ce qui démontre que leur sort lui était alors indifférent. Il s’est ensuite également rendu coupable de violence ou menace contre les policiers venus, à juste titre, l’interpeller (cf. consid. 7), soit d’un délit - passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de privation de liberté (cf. art. 10 al. 3 et 285 ch. 1 CP) - qui laisse apparaître son mépris de l’ordre public. 8.4.3 Toutefois, eu égard à sa responsabilité pénale moyennement diminuée (art. 19 al. 2 CP), selon les conclusions de l’expert judiciaire (cf. consid. 4) dont rien ne justifie de s’écarter, la faute qui lui est imputable doit être considérée, non pas, objectivement, comme très grave, mais, subjectivement, comme grave (cf. consid. 8.2). 8.4.4 Il y a également lieu de tenir compte, en sa faveur, du fait que, tout au long de la présente procédure, il a reconnu les faits qu’il a commis - au demeurant difficilement contestables dans la mesure où ils ont été filmés - et sa responsabilité. Il a également exprimé des regrets, s’est dit prêt à assumer ses actes et à indemniser les plaignants, s’est soucié du sort de ces derniers et leur a adressé des excuses - également sous forme de lettres (dos. p. 49 et 51) - qui paraissent sincères (cf. dos. p. 6-7, R ad Q 7-8, 11-13, p. 139, R ad Q 9-10, p. 163, R ad Q 7, p. 182-183, R ad Q 3, 12, p. 233, p. 234- 235, R ad Q 6, 11, p. 407-408, R ad Q 22, 25-27, p. 410), ce que l’expert judiciaire a du reste également relevé (cf. dos. p. 91, 93-95) et qui autorise à penser qu’il a maintenant pris pleinement conscience de l’illicéité et de la gravité de ses agissements,
- 19 - même si sa volonté de bénéficier d’un soutien personnel pour éviter de nouveaux passages à l’acte violent sous l’effet de l’alcool paraît timide et non dénuée d’ambiguïté au vu de ses déclarations aux débats d’appel (cf. R ad Q 6-7). 8.4.5 Si la circonstance aggravante du concours d’infractions (cf. art. 49 al. 1 CP) doit être retenue, une atténuation de peine s’impose néanmoins en raison du fait que l’infraction la plus grave qui a été réalisée en est restée au stade de la tentative (cf. art. 22 al. 1 et 48a CP). La mesure de cette atténuation demeure cependant réduite puisque c’est, en définitive, le seul hasard qui a empêché la survenance du résultat fatal. Pour le surplus, l’appelant ne peut bénéficier d’aucune autre circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. 8.4.6 Par ailleurs, Z_________ ne peut rien déduire en sa faveur de la comparaison qu’il effectue avec une autre affaire jugée par la Cour de céans il y a plus d’une année (TCV P1 15 31), pour des infractions différentes commises selon un autre modus operandi et dans un tout autre contexte par des prévenus sans traits communs avec lui (cf. sur cette question arrêt 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées ainsi que MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, nos 428 ss). 8.4.7 Enfin, dans la mesure où le prononcé d’une peine assortie d’un sursis complet ou partiel n’entre pas en ligne de compte (cf. consid. 8.4.8), l’effet qu’une telle peine peut avoir sur l’avenir du condamné, en l’absence d’autres éléments significatifs à cet égard (cf. MATHYS, op. cit., nos 259-265), est un paramètre sans réelle portée dans le cas d’espèce. 8.4.8 Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, ladite Cour estime que la peine privative de liberté ferme de cinq ans prononcée par les juges de première instance est trop sévère et qu’une peine de quatre ans est suffisante pour sanctionner le comportement contraire au droit adopté par l’intéressé.
E. 8.5 La détention avant jugement, qu’il a subie dès le 13 décembre 2015, doit finalement en être déduite (art. 51 CP) comme l’ont décidé à juste titre lesdits juges.
E. 9 Z_________ doit être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine prononcée (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière, on peut sérieusement craindre qu’il quitte le territoire helvétique en cas de mise en liberté (cf. également la décision prise par le président de la Cour de céans le 17 novembre 2016 [TCV P2 16 49]).
- 20 - 10.1 Comme le prévenu demeure condamné, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais d’instruction (6331 fr. 90) et de première instance (2000 fr.), soit 8331 fr. 90 au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée - qui doivent ainsi être laissés à sa charge (art. 426 al. 1 CPP), ce qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause. 10.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur leurs conclusions respectives (DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 5 ss ad art. 428 CPP). Compte tenu du degré ordinaire de difficulté de la présente affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que des frais de la décision du 17 novembre 2016 dans la cause P2 16 49, fixés à 200 fr., l'émolument judiciaire - qui est en principe compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) - est fixé à 1200 francs. Vu l'admission partielle de l'appel du prévenu en rapport avec la mesure de la peine, ce montant doit être mis pour quatre cinquièmes (960 fr.) à sa charge et pour un cinquième (240 fr.) à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 10.2.2 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (DOMEISEN, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). En l'espèce, Z_________ peut prétendre à l'indemnisation par l’Etat du Valais (fisc) du cinquième de ses frais de défense pour la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Il doit pour le surplus supporter le solde desdits frais, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office - au sens de l’art. 130 let. b CPP (cf. consid. 25.4.2 du jugement entrepris) -, sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). Ils sont fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître P_________) du prévenu a consisté notamment à rédiger une annonce, puis une écriture d’appel (9 pages) et une
- 21 - détermination sur le maintien en détention (2 pages), ainsi qu’à préparer et à participer aux débats de seconde instance cantonale (durée : 1h45). Dans ces conditions, l'indemnité globale (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus) à laquelle il a droit pour la présente procédure est fixée à 3800 francs (cf. la note d’honoraires du 18 janvier 2017). L’Etat du Valais (fisc) en supportera 760 fr. (1/5) et en avancera le solde, soit 3040 fr. (4/5), au titre de la défense d’office dont bénéficie l’appelant. Quant à l’activité du défenseur de choix (Maître Q_________) du condamné, elle a consisté à prendre connaissance du dossier, à s’entretenir avec son mandant ainsi qu’à préparer et à participer aux débats d’appel. Compte tenu de ces éléments, l’indemnité globale à laquelle il peut prétendre pour la présente procédure est fixée à 2800 fr., dont l’Etat du Valais (fisc) en assumera le cinquième, soit 560 francs. 10.2.3 Les parties plaignantes n’ont formulé aucune demande d’indemnisation chiffrée pour la procédure d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant cette question (cf. art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP).
Dispositiv
- A titre de réparation du tort moral subi, Z_________ versera à X_________ une indemnité de 5000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2016.
- A titre de réparation du tort moral subi, Z_________ versera à Y_________ une indemnité de 5000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 13 décembre 2015.
- Pour leurs autres prétentions civiles, X_________ et Y_________ sont renvoyés à agir par la voie civile.
- Les frais de procédure, arrêtés à 8331 fr. 90 (devant le Ministère public : émolument et débours : 6331 fr. 90 ; devant le tribunal de première instance : émolument et débours : 2000 fr. [émolument : 1935 fr. 95 et débours : 64 fr. 05]), sont mis à la charge de Z_________. - 22 -
- Z_________ versera à X_________ une indemnité de 3385 fr., au titre de dépenses occasionnées par la procédure.
- Z_________ versera à Y_________ une indemnité de 5000 fr., au titre de dépenses occasionnées par la procédure.
- Le canton du Valais versera à Me P_________, avocate à F_________, le montant de 10'530 fr., à titre d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office de Z_________ depuis le 14 décembre 2015. Z_________ est avisé qu’il est tenu de rembourser au canton du Valais le montant de la juste indemnité versée à Me P_________ et de verser à cette avocate la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseur privé, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
- Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de la détention avec jugement subie dès le 13 décembre 2015.
- Les frais d’appel (1200 fr.) sont mis à la charge de Z_________ à concurrence de 960 fr. et de l’Etat du Valais (fisc) à hauteur de 240 francs.
- L’Etat du Valais (fisc) versera à Me P_________, avocate à F_________, une indemnité de 760 fr., et à Me Q_________ une indemnité de 560 francs.
- L’Etat du Valais versera à Me P_________, avocate à F_________, une indemnité de 3040 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Z_________ pour la procédure d’appel.
- Lorsque sa situation financière le lui permettra, Z_________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais l’indemnité versée à son défenseur d’office, telle que fixée au chiffre 11 ci-dessus.
- Il n’est pas alloué de dépens à X_________ et à Y_________ pour la procédure d’appel.
- Z_________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). Sion, le 27 janvier 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 14 novembre 2017 (6B_292/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X _________ contre ce jugement. P1 16 96
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2017 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public, représenté par M_________
et
X_________, partie plaignante, représenté par Maître N_________
ainsi que
Y_________, partie plaignante, représenté par Maître O_________
contre
Z_________, prévenu appelant, représenté par Maître P_________, ainsi que par Maître Q_________
(tentative de meurtre ; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires)
- 2 -
Procédure
A. Le 13 décembre 2015, le procureur a ordonné l’incarcération immédiate de Z_________ arrêté à 02h10 du matin (dos. p. 1). Interrogés cette même nuit par la police cantonale, X_________ et Y_________ ont déclaré porter « plainte », notamment à son endroit, et se constituer partie plaignante, respectivement réserver le droit de se porter « partie civile » (dos. p. 111, 114). Le lendemain, ledit procureur a formellement ouvert une instruction à l’encontre de Z_________ pour tentative de meurtre et agression (dos. p. 2). Le 14 décembre 2015, ce dernier ne s’est pas opposé à ce que Maître P_________ lui soit désignée en qualité de défenseur d’office (dos. p. 5, R ad Q 4). B. Le 15 décembre 2015, le magistrat instructeur a confié au médecin psychiatre et psychothérapeute A_________ la réalisation d’une expertise psychiatrique du prévenu (dos. p. 13). Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de celui-ci (dos. p. 22-29). C. Le 15 janvier 2016, l’Institut central de l’Hôpital B_________ a établi un rapport d’analyse toxicologique du sang et de l’urine de Z_________ prélevés le 13 décembre 2015 entre 7h15 et 7h25 (dos. p. 72-77). D. Le 21 janvier 2016, Y_________ a confirmé la plainte qu’il avait déposée à l’encontre du prévenu et sa constitution de « partie civile » (dos. p. 64). E. Le 22 janvier 2016, après avoir entendu les deux plaignants, une personne appelée à donner des renseignements, ainsi que Z_________ et ses deux frères (C_________ et D_________), tous trois en qualité de prévenus, les policiers enquêteurs ont établi leur rapport de dénonciation concernant ces derniers (dos. p. 104-167). F. Le 23 février 2016, le Dr A_________ a déposé son rapport d’expertise psychiatrique (dos. p. 84-99). G. Le 11 mars 2016, le TMC a rejeté la demande de libération de Z_________ et prolongé sa détention provisoire (dos. p. 186-193).
- 3 - H. Le 15 mars, respectivement le 2 mai 2016, le Service des urgences de l’Hôpital B_________ a établi un rapport détaillant les blessures subies et les soins prodigués à X_________, respectivement à Y_________, le 13 décembre 2015 (dos. p. 201, 220). I. Le 21 mars 2016, le Dr A_________ a rédigé un rapport d’expertise complémentaire (dos. p. 200). J. Le 11 mai 2016, au terme de l’audition des parties plaignantes et du prévenu, le procureur a annoncé aux parties que son enquête était terminée et qu’il entendait mettre l’intéressé en accusation pour tentative de meurtre, agression ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (dos. p. 239-240). K. Le 1er juin 2016, ce même magistrat l’a renvoyé devant le Tribunal arrondissement pour le district de E_________ afin qu’il réponde de ces mêmes accusations (dos. p. 246-248). L. Le 6 juin 2016, le TMC l’a placé en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 6 septembre 2016 (dos. p. 262-268). M. Le 24 août 2016, le Tribunal d’arrondissement précité a rendu son jugement dont le dispositif suivant a été notifié, le jour même, par oral et par écrit, au procureur, au prévenu ainsi qu’aux parties plaignantes (dos. p. 410, 434-436) :
1. Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de tentative de meurtre (art. 22 en liaison avec l’art. 111 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté [de] 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 13 décembre 2015 (art. 51 CP). 2. A titre de réparation du tort moral subi, Z_________ versera à X_________ une indemnité de 5000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2016. 3. A titre de réparation du tort moral subi, Z_________ versera à Y_________ une indemnité de 5000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 13 décembre 2015. 4. Pour leurs autres prétentions civiles, X_________ et Y_________ sont renvoyés à agir par la voie civile. 5. Les frais de procédure, arrêtés à 8331 fr. 90 (devant le Ministère public : émolument et débours : 6331 fr. 90 ; devant le tribunal de première instance : émolument et débours : 2000 fr. [émolument : 1935 fr. 95 et débours : 64 fr. 05]), sont mis à la charge de Z_________. 6. Z_________ versera à X_________ une indemnité de 3385 fr., au titre de dépenses occasionnées par la procédure.
- 4 - 7. Z_________ versera à Y_________ une indemnité de 5000 fr., au titre de dépenses occasionnées par la procédure. 8. Le canton du Valais versera à Me P_________, avocate à F_________, le montant de 10'530 fr., à titre d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office de Z_________ depuis le 14 décembre 2015. Z_________ est avisé qu’il est tenu de rembourser au canton du Valais le montant de la juste indemnité versée à Me P_________ et de verser à cette avocate la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseur privé, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). N. Ce même 24 août, ledit Tribunal d’arrondissement a maintenu Z_________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 24 novembre 2016 (dos. p. 430-432). O. Le 25 août 2016, ce dernier, par l’intermédiaire de son avocate, a annoncé faire appel du jugement précité (dos. p 439), dont la motivation écrite a été envoyée à toutes les parties le 4 octobre 2016 (dos. p. 440-486). P. Le 25 octobre 2016, Z_________ a déposé sa déclaration d’appel, dont les conclusions sont ainsi libellées : Principalement 1. M. Z_________, reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) et violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de la détention préventive subie dès le 13 décembre 2015. 2. L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue et la partie à exécuter est fixée à 9 mois. Subsidiairement 3. M. Z_________, reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP) et violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285, ch. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de la détention préventive subie dès le 13 décembre 2015. 4. L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue et la partie à exécuter est fixée à 15 mois. En tout état de cause 5. Il est imparti à M. Z_________ un délai d’épreuve de 3 ans.
- 5 - 6. Les frais de défense obligatoire sont mis à la charge de M. Z_________ mais provisoirement supportés par l’Etat du Valais. Q. Le 17 novembre 2016, le président de la Cour de céans a maintenu l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le sort de son appel.
R. Le 9 novembre 2016, Y_________ a conclu au rejet de ce recours, sous suite de frais et dépens. S. Le 28 décembre 2016, Z_________ a sollicité la « révocation » de son défenseur d’office (Maître P_________) et la possibilité d’être représenté « à titre privé » par Maître Q_________. Le 11 janvier 2017, le président de la Cour de céans a refusé de relever ledit défenseur de son mandat d’office, tout en admettant l’intervention de Maître Q_________ comme avocat de choix. Le 13 janvier 2017, ce dernier a déposé en cause la procuration justifiant ses pouvoirs de représentation du prévenu. T. Aux débats du 19 janvier 2017, ce dernier a été interrogé, puis le procureur a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens. Pour sa part, Maître P_________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. Maître Q_________ en a fait de même, réclamant, en sus, que ses propres frais d’intervention soient mis à la charge de l’Etat du Valais.
SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement
1. La présente cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP). 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). 1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
- 6 - de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 483 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Petit commentaire, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Les parties ne sauraient, partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la communication du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 483 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP). 1.3.3 Dans le cas particulier, en audience publique du 24 août 2016, la présidente du tribunal de première instance a communiqué, par oral, au représentant du Ministère public ainsi qu’au prévenu et à son défenseur, de même qu’aux parties plaignantes le dispositif du jugement entrepris (dos. p. 410). En outre, un prononcé écrit a été notifié séance tenante au procureur et aux avocats présents (dos. p. 436), si bien que l’annonce d’appel formulée le lendemain (dos. p. 439) par Z_________ l’a été en temps utile (cf. art. 399 al. 1 CPP). Le jugement motivé a ensuite été expédié à toutes les parties le 4 octobre 2016 et reçu par la mandataire du prévenu le 5 octobre 2016 (cf. p. 4 de l’écriture de recours). En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal de céans le 25 octobre 2016, celui-ci a dès lors également agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3 CPP). 1.4 Cette écriture satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP. 1.5 Elle doit par conséquent être considérée comme recevable.
- 7 - 1.6 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN,
n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). 2.2 Z_________ soutient, à titre principal, que certains faits ont été constatés de manière inexacte et qu’en conséquence c’est à tort que les premiers juges l’ont reconnu coupable de tentative de meurtre et non pas de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Il s’en prend par ailleurs, en toute hypothèse, à la quotité de la peine que ceux-ci lui ont infligée. Il ne conteste en revanche pas sa condamnation pour la seconde infraction (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires [art. 285 ch. 1 CP]) qu’ils ont retenue à sa charge au chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, et que la Cour de céans n’a dès lors pas à revoir, de même qu’il ne critique pas les chiffres 2 à 8 de ce même dispositif, lesquels sont dès lors entrés en force formelle de chose jugée.
- 8 -
II. Statuant en faits
3. Pour l’essentiel, les faits retenus par le tribunal de première instance (cf. consid. 1 à 4 ainsi que 14 et 15 du jugement entrepris) ne sont pas disputés par l’appelant et sont rappelés ci-après. La Cour de céans y discutera également ceux qui sont en lien avec ce que celui-ci a envisagé et accepté lorsqu’il a frappé les plaignants, faits qui, selon lui, ont été constatés de manière inexacte par ledit tribunal. 3.1 Ressortissant G_________, né à H_________, et cadet d’une fratrie de six, Z_________, actuellement âgé de 31 ans, a accompli toute sa scolarité obligatoire dans cette capitale. Il a ensuite rejoint son père ainsi que ses frères résidant en Valais et y a débuté un apprentissage d’électricien qu’il a interrompu dès le troisième mois en raison de problèmes linguistiques. Après avoir suivi un enseignement accéléré en français, il a commencé une formation commerciale à laquelle il a toutefois mis fin sans motif. Du mois d’août 2003 à la fin juillet 2005, il a repris un apprentissage de monteur électricien au sein de l’entreprise I_________ SA, à E_________, laquelle l’avait déjà employé une année auparavant. Puis, dès le 1er août 2005 et jusqu’au 13 décembre 2015, date de son incarcération (cf. consid. A ci-dessus), il a travaillé comme aide- monteur électricien dans cette même société, pour un salaire mensuel net moyen de 3500 francs. 3.2 Au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) valable jusqu’au 31 mars 2019, célibataire et sans enfant, le prévenu entretient une relation sentimentale stable avec J_________ depuis deux ans, sans toutefois avoir jamais fait ménage commun avec elle. 3.3 Le 27 octobre 2006, il a été condamné par l’Office régional du juge d’instruction à une amende de 1200 fr. pour conduite en état d’incapacité (alcoolémie qualifiée), avec sursis pendant deux ans (cf. dos. p. 3-4). Le 26 octobre 2007, il a été condamné par ce même Office à une peine pécuniaire de dix jours-amende (à 45 fr. par jour), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. extrait de son casier judiciaire du 20 décembre 2016).
- 9 - Selon ses déclarations à l’expert judiciaire, il a également subi, entre 2006 et 2013, plusieurs (longs) retraits de son permis de conduire, la dernière de ces mesures ayant en outre été assortie d’une obligation « de voir une psychologue de la circulation » (dos. p. 87). Aux débats d’appel, il a précisé avoir travaillé, dans ce cadre, sur « la vitesse » et « la distraction » (R ad Q 6). 3.4 Le (samedi) 12 décembre 2015, du début de la matinée jusqu’aux environs de 21h, l’appelant ainsi que, notamment, ses frères C_________ et D_________, ont aidé leurs parents à déménager du quartier de K_________ à celui de L_________ à E_________. Les trois frères ont ensuite consommé un repas chez le dernier nommé qui avait repris l’ancien logement de leurs géniteurs. Vers 22h, ils se sont rendus dans un bar du quartier de K_________ en compagnie de leur ami R_________. Puis, au petit matin du (dimanche) 13 décembre 2015, aux alentours de 1h30, ils ont rejoint la discothèque « S_________ », toujours à E_________, à l’entrée de laquelle ils sont arrivés vers 1h45. 3.5 Souhaitant accéder à l’intérieur de cet établissement, ils sont entrés en pourparlers avec les agents de sécurité X_________ et Y_________. Compte tenu de l’état d’ébriété des quatre compères, ces agents leur ont toutefois refusé cet accès. 3.6 Z_________ était alors très agité. Il avait consommé du cannabis dans les heures, voire au cours des jours précédents, et son alcoolémie était comprise entre 1,27 et 2,25 g/kg. Ecoutant les propos échangés par ses frères avec les vigiles et observant leur comportement, il a gardé sa main dans la poche droite de sa veste laquelle renfermait un couteau de marque Opinel® (modèle no 9) en inox, dont la lame avait une longueur de 9 cm et une largeur de 1,5 cm (cf. également dos. p. 21, 151). A un moment donné, il l’a d’ailleurs discrètement sorti de ladite poche, la lame demeurant toutefois repliée, puis l’y a rapidement remis, tout en conservant sa main à l’intérieur de celle-ci, ce qui est parfaitement visible - contrairement à ce qu’il soutient devant le Tribunal de céans - dans le film (versé en cause, cf. dos. p. 167) des événements enregistré par la caméra de surveillance no 7 placée sur l’entrée de la discothèque en question (cf. les secondes 1h45’28’’ et 1h45’29’’). 3.7 Comme lesdits agents de sécurité refusaient toujours que les frères du prévenu et leur ami entrent dans cet établissement, C_________ a soudainement asséné un coup de tête à X_________ qui l’a esquivé avec son bras gauche, puis, dans un réflexe de défense, a visé son agresseur avec son spray au poivre. Cette scène s’est déroulée sous les yeux de Z_________ - sans qu’il soit possible d’affirmer avec certitude qu’il en
- 10 - a véritablement vu la première partie, à savoir le coup de tête précité - qui s’est rapproché de cet agent, lequel a alors également dirigé son spray dans sa direction (cf. les secondes 1h45’30’’ et 1h45’31’’ du film précité). 3.8 Tenant fermement le manche de son couteau dans sa main droite, le prévenu l’a alors exhibé, lame entièrement dépliée. Dans un mouvement de haut en bas, il a porté, avec force et détermination, au moins trois coups rapides sur le haut du corps et la tête de X_________ qui s’était à ce moment-là recroquevillé pour se protéger des coups de pied et de poing que lui infligeaient simultanément C_________ et D_________ (cf. les secondes 1h45’38’’ à 1h45’40’’ du film mentionné ci-dessus). Ces coups de couteau ont traversé les vêtements (d’hiver) de l’agent de sécurité et lui ont causé trois blessures : la première d’une longueur de 3 cm et d’une profondeur estimée entre 0,5 et 1 cm sur l’omoplate droite, la deuxième d’une longueur de 3 cm et d’une profondeur estimée entre 0,5 et 1 cm sur la partie postérieure de l’épaule gauche et la troisième d’une longueur de 2 cm avec atteinte superficielle sur l’occiput (cf. dos. p. 153). Ces lésions n’ont pas mis sa vie en danger, ni n’ont rendu l’un de ses organes impropre à sa fonction ou causé d’infirmité permanente (dos. p. 201). Elles ont toutefois justifié un arrêt de travail, puis un suivi et une intervention chirurgicale par un médecin orthopédiste (dos. p. 204-205 ainsi que 418-419). 3.9 Afin de protéger son collègue, Y_________ a repoussé Z_________ qui, dans un mouvement de haut en bas, avec force et détermination, en visant le haut de son corps, lui a également asséné un coup de couteau sur la tête (cf. les secondes 1h45’43’’ et 1h45’44’’ du film précité), lui causant une plaie frontale d’une longueur de 4 cm et d’une profondeur de 0,5 cm (dos. p. 153), qui n’a pas mis sa vie en danger, ni n’a rendu l’un de ses organes impropre à sa fonction ou causé d’infirmité permanente (dos. p. 220). 3.10 Le prévenu conteste avoir eu une intention homicide lorsqu’il a frappé les deux plaignants. En d’autres termes, il nie « avoir tenu pour possible la réalisation de l’infraction de meurtre et l’accepter au cas où celle-ci se produirait ». 3.10.1 Ainsi que cela ressort très clairement du visionnement du film des événements enregistré par la caméra de surveillance no 7 placée au dessus de l’entrée de la discothèque (cf. dos. p. 152, 167), il faut d’emblée constater que l’appelant a porté ses coups, de manière franche et déterminée, dans le cadre d’une bagarre impliquant plusieurs personnes, alors que régnait une certaine confusion (cf. également dos. p. 6, R ad Q 7, p. 117, R ad Q 6, p. 138, R ad Q 2) et qu’il faisait nuit, en visant le haut du
- 11 - corps des agents de sécurité concernés, sans pouvoir être certain, dans un tel contexte aléatoire, désordonné et violent, qu’il ne toucherait pas une zone vitale dont les parties de l’anatomie de ceux-ci qu’il cherchait à atteindre (tête et sommet du thorax) n’étaient pas démunies. Il est en effet notoire que les régions temporales et cervicales ainsi que la partie supérieure du buste renferment, notamment, des artères (temporale, carotide, sous-clavière) et d’autres importants vaisseaux sanguins (veines jugulaires), dont la rupture peut être fatale en quelques minutes (cf. à ce sujet arrêts 6B_234/2016 du 5 août 2016 consid. 3.3 et 6B_480/2011 du 17 août 2011 consid. 1.4). 3.10.2 Z_________ a par ailleurs frappé en accomplissant des mouvements rapides du haut vers le bas, à quatre reprises en l’espace de sept secondes (cf. consid. 3.7- 3.8), avec force, voire même une certaine hargne - comme le démontrent les images filmées par la caméra de surveillance -, au moyen d’un couteau dont la lame pointue était de taille respectable (cf. consid. 3.6) et dont, de surcroît, il maîtrisait parfaitement l’usage puisqu’il l’employait quotidiennement depuis plus de dix ans comme outil de travail, et dont il était capable, par ailleurs, de provoquer l’ouverture avec une seule main (cf. dos. p. 6, R ad Q 7, p. 139, R ad Q 9, p. 234-235, R ad Q 8-9). Il faut d’ailleurs retenir qu’il a effectivement procédé de cette manière avant de l’utiliser pour blesser les plaignants puisque cet opinel s’est retrouvé instantanément ouvert dans sa main droite - qui est sa main forte - dès qu’il l’eut retiré de la poche (droite) de sa veste (cf. la seconde 1h45’38’’ du film versé en cause), mouvement qu’il avait au demeurant pris soin de tester brièvement quelques secondes auparavant, mais sans toutefois déplier la lame (cf. consid. 3.6), vraisemblablement pour s’assurer d’être prêt à l’accomplir lorsqu’il l’estimerait nécessaire. 3.10.3 Il a ensuite immédiatement quitté les lieux, sans se soucier le moins du monde de l’état de santé de ses victimes, ce qui tend à démontrer que, contrairement à une personne qui aurait agi dans la précipitation, sans envisager, à ce moment-là, les conséquences de ses actes, il n’était nullement surpris ou ébranlé par les blessures qu’il venait d’infliger, le fait qu’il revienne quelques instants plus tard sur les lieux uniquement pour invectiver, un doigt pointé dans leur direction, les agents de sécurité présents devant la discothèque (cf. les secondes 1h46’07’’ et 1h46’10’’ du film versé au dossier) accréditant encore cette indifférence au sort des vigiles qu’il avait frappés à l’instant. A cet égard, il sied encore de préciser, que, de l’avis de l’expert judiciaire (cf. consid. 4), dont la Cour de céans n’a aucun motif de s’écarter, malgré sa consommation d’alcool et de stupéfiants, il n’était, au moment des faits, nullement privé de la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d’après
- 12 - cette appréciation et, par conséquent, de se rendre compte des dangers liés au fait d’utiliser son couteau pour frapper autrui, puis de décider néanmoins d’en faire un tel usage. 3.10.4 Au vu de tous ces éléments, et même si, ce soir-là, Z_________ ne s’était certes pas muni d’un opinel dans le but d’agresser autrui (cf. également dos. p. 93), il faut néanmoins considérer, comme l’ont fait à juste titre les premiers juges, qu’en l’employant pour frapper les plaignants dans les circonstances décrites ci-dessus, il n’a pu que s’accommoder d’une possible issue mortelle de ses actes - éminemment dangereux - si celle-ci survenait, ce dont, par la suite, il s’est au demeurant parfaitement rendu compte, notamment en qualifiant son couteau d’arme susceptible de tuer (cf. dos. p. 7, R ad Q 13), en admettant avoir été « un danger pour le public » (cf. dos. p. 7, R ad Q 16) et en se disant conscient des risques fatals d’un coup de couteau porté à la tête d’autrui (cf. dos. p. 235, R ad Q 11 ; cf. également dans ce sens arrêts 6B_1015/2014 du 1er juillet 2012 consid. 2.1, 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2, 6B_377/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3.3, 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3, 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3, 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.1, 2.2.3 et 2.2.4, ainsi que 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.3.2). 3.10.5 Le prévenu affirme, pour la première fois dans son écriture d’appel, qu’il a frappé les agents de sécurité en réaction au fait que son frère C_________ avait été « sprayé[s] » par l’un de ceux-ci (cf. également consid. 3.7). Se référant à l’expertise judiciaire (cf. également consid. 4), il expose avoir agi par solidarité envers son aîné qu’il pensait être en danger et non pas pour des mobiles « vils et futiles » comme l’a retenu le jugement entrepris en considérant que ses actes s’expliquaient par sa « frustration de ne pas pouvoir accéder à la discothèque » ainsi que par un « esprit de vengeance ». Il conteste également avoir agi « avec acharnement » - comme l’a affirmé ce même jugement - puisque, selon lui, « les coups de couteau, à proprement parler, n’[avaient] duré que 3 secondes » (cf. chiffres 5 et 7 p. 2-3, ainsi que p. 6-7 de son écriture de recours). Il faut toutefois d’emblée relever que l’intéressé n’est jamais parvenu à expliquer, ni aux policiers, ni au procureur, ni aux magistrats de première ou de deuxième instance, les véritables motifs qui l’ont poussé à agir. Invoquant son état d’ébriété, il s’est en effet contenté de déclarer qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait frappé ses victimes, qu’il n’avait pas su se maîtriser et qu’il n’était pas lui-même au moment des faits (cf. dos. p. 6, R ad Q 7-9, p. 7, R ad Q 12, p. 138, R ad Q 2, p. 139, R ad Q 9-10, p. 234-235, R ad
- 13 - Q 3, 5 et 11, p. 407-408, R ad Q 22 et 25 ; procès-verbal des débats d’appel, R ad Q 3 et p. 5). Il n’a pas fourni davantage d’explications à l’expert judiciaire (dos. p. 86-87) qui en a dès lors été réduit à formuler des hypothèses pour expliquer les raisons de ses actes (dos. p. 93-94 et consid. 4 ci-dessous). Dans un tel contexte, il s’avère par conséquent impossible de retenir, en faits, avec certitude, quels ont été ses véritables mobiles, lesquels peuvent relever aussi bien - sans que ces hypothèses ne s’excluent - d’un état d’excitation dû à sa consommation d’alcool et de stupéfiant, que de la frustration de ne pouvoir poursuivre une soirée festive au sein d’un établissement nocturne, ou encore d’une volonté de soutenir physiquement l’action de ses frères engagés dans un combat viril avec les deux agents de sécurité qui leur refusaient l’accès à la discothèque en question. Quant au jugement de valeur à porter sur sa manière d’agir, question qui englobe également celle de savoir s’il a véritablement fait preuve d’acharnement, il ne relève pas de la constatation des faits mais bien de leur appréciation (cf. consid. 8.4 ci-après). 3.11 Lors de son interpellation survenue quelques minutes après les faits relatés ci- dessus, Z_________ s’est opposé aux injonctions des agents en uniforme de la police cantonale. Il a tout d’abord refusé de placer ses mains sur le véhicule qu’il regagnait, puis de se mettre à genoux, les mains sur la tête, et, finalement, de se tourner et de mettre ses mains à plat sur le toit de cette voiture. Il a en outre adopté un comportement belliqueux à l’égard desdits policiers, se dirigeant de manière agressive vers eux après leur première injonction et venant à leur contact à trois ou quatre reprises après la troisième sommation. Ceux-ci l’ont d’abord repoussé manuellement, puis, comme il devenait de plus en plus agressif, l’un d’eux n’a eu d’autre choix que de le frapper à une reprise, au niveau de la cuisse gauche, au moyen de son bâton tactique, ce qui n’a toutefois pas eu d’effet dissuasif. Ce ne sera qu’avec l’aide de deux patrouilles de la police municipale de E_________ arrivées en renfort que l’intéressé pourra finalement être menotté et maîtrisé (cf. également dos. p. 155-161).
4. A la demande du procureur, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 23 février 2016 (dos. p. 84-99), puis dans son complément du 21 mars 2016 (dos. p. 200), le médecin psychiatre et psychothérapeute mandaté (le Dr A_________) a estimé qu’au moment des faits qui lui étaient reprochés, l’expertisé souffrait de « [t]roubles mentaux [et] du comportement liés à l’usage d’alcool,
- 14 - intoxication aiguë, utilisation nocive pour la santé (F-10.0/1) ». Il a également considéré que le « facteur dynamique interne le plus probable » qui pouvait expliquer la commission desdits faits était sa « solidarité » à l’égard de son frère qu’il avait senti en danger en assistant au « début de bagarre » l’opposant aux « vigiles assurant la sécurité de l’accès à la boîte de nuit », alors qu’il se trouvait lui-même dans « une excitation particulière, vraisemblablement produite par l’alcool », hypothèse qui lui paraissait d’autant plus pertinente que, « dès son dégrisement », Z_________ avait exprimé des regrets ainsi qu’une « honte personnelle » et s’était préoccupé de ses victimes. L’expert a par ailleurs remarqué que, même s’il était sous l’influence de l’alcool, l’appelant avait « manifesté une certaine aptitude à saisir la réalité de l’altercation entre son frère [et] les agents de sécurité de l’établissement festif puisqu’il s’[était] déterminé à agir dès l’amorce de [celle-ci] ». Ainsi, à son avis, sa capacité « à saisir l’illicéité des actes » qu’il avait commis et à se déterminer d’après cette appréciation n’avait été diminuée que de façon « modérée ». Finalement, il a considéré que le « risque de réitération d’actes similaires » était « faible » et uniquement en lien avec une consommation abusive d’alcool. A cet égard, il a préconisé un suivi ambulatoire en milieu ouvert « auprès d’Addiction Valais » ainsi qu’auprès d’un « médecin psychiatre-psychothérapeute expérimenté en addictologie » visant à l’abstinence et à la « prise étroitement contrôlée d’éventuelle médication psychotrope prescrite dans cette finalité », ceci « afin de diminuer le risque de passage à l’acte ».
5. Dans un rapport établi par le responsable des Etablissements de détention avant jugement le 2 août 2016, le comportement du prisonnier Z_________ a été qualifié de bon, tant envers le personnel de surveillance que des autres détenus. A cette date, il n’avait notamment fait l’objet d’aucune « remarque particulière » ni d’aucune sanction (dos. p. 388).
III. Considérant en droit
6. L'appelant conteste la qualification de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 111 CP) retenue par le tribunal de première instance.
- 15 - 6.1 L’art. 111 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Conformément à l’art. 12 al. 2 CP, l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. 6.2 Le jugement entrepris (cf. consid. 18.1 de celui-ci) a correctement exposé les conditions d’application de ces dispositions, si bien que l’on peut s’y référer. 6.3 Ainsi qu’on l’a vu, compte tenu de la manière et du contexte dans lequel le prévenu a frappé les plaignants avec son opinel, il n’a pu que s’accommoder d’une possible issue mortelle de ses actes - éminemment dangereux - si celle-ci survenait (cf. consid. 3.10 ci-dessus). En d’autres termes, il a placé la vie de ses victimes dans un tel grand danger qu’il n’a pu qu’envisager la haute vraisemblance de les blesser mortellement et s’en est satisfait. Ce résultat ne s’est heureusement pas produit, si bien que son comportement est constitutif de tentative de meurtre par dol éventuel (art. 12 al. 2, 22 al. 1 et 111 CP), comme l’a décidé à bon droit le Tribunal d’arrondissement (cf. consid. 18.2 de son jugement).
7. En s’opposant aux injonctions des policiers et en rendant plus difficile son interpellation de la manière décrite ci-avant (cf. consid. 3.11), Z_________ s’est également rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP, ce qu’il ne conteste pas (cf. également consid. 20 du jugement de première instance).
8. Dans l’hypothèse où l’infraction de tentative de meurtre devait être retenue à son encontre, ce qui est le cas comme on vient de le voir (cf. consid. 6), l’appelant s’en prend à la peine privative de liberté de cinq ans qui lui a été infligée par les premiers juges en la considérant comme « extrêmement lourde » en comparaison avec la peine, de même ampleur, qui a été prononcée, pour un meurtre (par dol éventuel) consommé, dans une autre cause jugée par le Tribunal de céans (TCV P1 15 31). Toujours dans cette même hypothèse, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de la détention déjà subie, assortie d’un sursis partiel à concurrence de quinze mois. 8.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
- 16 - répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et la jurisprudence citée). L’art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.4 et les références citées). 8.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop
- 17 - important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (cf. arrêt 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). 8.3 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction ; il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 8.4.1 Les mauvais antécédents - étant précisé que seuls ceux ressortant actuellement de son casier judiciaire peuvent être pris en compte au stade de la fixation de la peine (cf. arrêt 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.2 et la jurisprudence citée), à savoir uniquement sa condamnation du 26 octobre 2007 - et la situation personnelle de Z_________ ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1-3.3). 8.4.2 Ce dernier a tout d’abord commis, à l’encontre de deux personnes, l’une des plus lourdes infractions possibles à l’encontre de la vie humaine, à savoir une tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), infraction qui, si elle est consommée, est passible, à elle seule d’une peine privative de liberté allant de cinq à vingt ans (cf. art. 40 CP). Si ses mobiles exacts demeurent indéterminés et ne peuvent que faire l’objet d’hypothèses, comme on l’a vu (cf. consid. 3.10.5), il faut toutefois admettre qu’il s’en est pris violemment et avec détermination à deux vigiles qui, dans un premier temps, se sont contentés, dans l’exercice de leurs fonctions, de lui interdire, de même qu’à ses frères et à leur ami commun, l’accès à un établissement public en raison de leur état d’ébriété - ce qui ne paraît nullement injustifié et dont l’intéressé était parfaitement informé puisqu’il suivait la discussion animée à ce sujet ayant cours entre les agents de sécurité en question et ses propres accompagnants -, puis, dans un deuxième
- 18 - temps, ont été contraints de se défendre des coups qui leur ont soudainement été infligés par les frères de l’appelant et ce dernier, lesquels se trouvaient, de surcroît, en supériorité numérique. Dans un tel contexte, les actes de violence du prévenu dirigés à l’encontre desdits agents doivent être considérés comme parfaitement égoïstes, vils et complètement disproportionnés, l’usage du spray au poivre par l’un des plaignants à l’encontre de l’un de ses frères, dont il allègue pour la première fois devant la Cour de céans qu’il serait l’explication de ses agissements (cf. consid. 3.10.5), n’étant, dans ce cadre, qu’un réflexe de défense - parfaitement compréhensible - au coup de tête très agressif et totalement gratuit que venait de lui asséner soudainement ledit frère, quasiment sous ses yeux (cf. consid. 3.7). Z_________ a par ailleurs vigoureusement frappé ses deux victimes à quatre reprises en l’espace d’à peine sept secondes (cf. consid. 3.10.2), ce qui peut bel et bien être considéré comme de l’acharnement. Il a ensuite quitté les lieux, n’y revenant quelques secondes plus tard, non pas pour se soucier du sort des vigiles qu’il venait de blesser, mais pour les invectiver (cf. consid. 3.10.3), ce qui démontre que leur sort lui était alors indifférent. Il s’est ensuite également rendu coupable de violence ou menace contre les policiers venus, à juste titre, l’interpeller (cf. consid. 7), soit d’un délit - passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de privation de liberté (cf. art. 10 al. 3 et 285 ch. 1 CP) - qui laisse apparaître son mépris de l’ordre public. 8.4.3 Toutefois, eu égard à sa responsabilité pénale moyennement diminuée (art. 19 al. 2 CP), selon les conclusions de l’expert judiciaire (cf. consid. 4) dont rien ne justifie de s’écarter, la faute qui lui est imputable doit être considérée, non pas, objectivement, comme très grave, mais, subjectivement, comme grave (cf. consid. 8.2). 8.4.4 Il y a également lieu de tenir compte, en sa faveur, du fait que, tout au long de la présente procédure, il a reconnu les faits qu’il a commis - au demeurant difficilement contestables dans la mesure où ils ont été filmés - et sa responsabilité. Il a également exprimé des regrets, s’est dit prêt à assumer ses actes et à indemniser les plaignants, s’est soucié du sort de ces derniers et leur a adressé des excuses - également sous forme de lettres (dos. p. 49 et 51) - qui paraissent sincères (cf. dos. p. 6-7, R ad Q 7-8, 11-13, p. 139, R ad Q 9-10, p. 163, R ad Q 7, p. 182-183, R ad Q 3, 12, p. 233, p. 234- 235, R ad Q 6, 11, p. 407-408, R ad Q 22, 25-27, p. 410), ce que l’expert judiciaire a du reste également relevé (cf. dos. p. 91, 93-95) et qui autorise à penser qu’il a maintenant pris pleinement conscience de l’illicéité et de la gravité de ses agissements,
- 19 - même si sa volonté de bénéficier d’un soutien personnel pour éviter de nouveaux passages à l’acte violent sous l’effet de l’alcool paraît timide et non dénuée d’ambiguïté au vu de ses déclarations aux débats d’appel (cf. R ad Q 6-7). 8.4.5 Si la circonstance aggravante du concours d’infractions (cf. art. 49 al. 1 CP) doit être retenue, une atténuation de peine s’impose néanmoins en raison du fait que l’infraction la plus grave qui a été réalisée en est restée au stade de la tentative (cf. art. 22 al. 1 et 48a CP). La mesure de cette atténuation demeure cependant réduite puisque c’est, en définitive, le seul hasard qui a empêché la survenance du résultat fatal. Pour le surplus, l’appelant ne peut bénéficier d’aucune autre circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. 8.4.6 Par ailleurs, Z_________ ne peut rien déduire en sa faveur de la comparaison qu’il effectue avec une autre affaire jugée par la Cour de céans il y a plus d’une année (TCV P1 15 31), pour des infractions différentes commises selon un autre modus operandi et dans un tout autre contexte par des prévenus sans traits communs avec lui (cf. sur cette question arrêt 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées ainsi que MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, nos 428 ss). 8.4.7 Enfin, dans la mesure où le prononcé d’une peine assortie d’un sursis complet ou partiel n’entre pas en ligne de compte (cf. consid. 8.4.8), l’effet qu’une telle peine peut avoir sur l’avenir du condamné, en l’absence d’autres éléments significatifs à cet égard (cf. MATHYS, op. cit., nos 259-265), est un paramètre sans réelle portée dans le cas d’espèce. 8.4.8 Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, ladite Cour estime que la peine privative de liberté ferme de cinq ans prononcée par les juges de première instance est trop sévère et qu’une peine de quatre ans est suffisante pour sanctionner le comportement contraire au droit adopté par l’intéressé. 8.5 La détention avant jugement, qu’il a subie dès le 13 décembre 2015, doit finalement en être déduite (art. 51 CP) comme l’ont décidé à juste titre lesdits juges.
9. Z_________ doit être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine prononcée (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière, on peut sérieusement craindre qu’il quitte le territoire helvétique en cas de mise en liberté (cf. également la décision prise par le président de la Cour de céans le 17 novembre 2016 [TCV P2 16 49]).
- 20 - 10.1 Comme le prévenu demeure condamné, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais d’instruction (6331 fr. 90) et de première instance (2000 fr.), soit 8331 fr. 90 au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée - qui doivent ainsi être laissés à sa charge (art. 426 al. 1 CPP), ce qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause. 10.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur leurs conclusions respectives (DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 5 ss ad art. 428 CPP). Compte tenu du degré ordinaire de difficulté de la présente affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que des frais de la décision du 17 novembre 2016 dans la cause P2 16 49, fixés à 200 fr., l'émolument judiciaire - qui est en principe compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) - est fixé à 1200 francs. Vu l'admission partielle de l'appel du prévenu en rapport avec la mesure de la peine, ce montant doit être mis pour quatre cinquièmes (960 fr.) à sa charge et pour un cinquième (240 fr.) à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 10.2.2 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (DOMEISEN, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). En l'espèce, Z_________ peut prétendre à l'indemnisation par l’Etat du Valais (fisc) du cinquième de ses frais de défense pour la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Il doit pour le surplus supporter le solde desdits frais, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office - au sens de l’art. 130 let. b CPP (cf. consid. 25.4.2 du jugement entrepris) -, sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). Ils sont fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître P_________) du prévenu a consisté notamment à rédiger une annonce, puis une écriture d’appel (9 pages) et une
- 21 - détermination sur le maintien en détention (2 pages), ainsi qu’à préparer et à participer aux débats de seconde instance cantonale (durée : 1h45). Dans ces conditions, l'indemnité globale (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus) à laquelle il a droit pour la présente procédure est fixée à 3800 francs (cf. la note d’honoraires du 18 janvier 2017). L’Etat du Valais (fisc) en supportera 760 fr. (1/5) et en avancera le solde, soit 3040 fr. (4/5), au titre de la défense d’office dont bénéficie l’appelant. Quant à l’activité du défenseur de choix (Maître Q_________) du condamné, elle a consisté à prendre connaissance du dossier, à s’entretenir avec son mandant ainsi qu’à préparer et à participer aux débats d’appel. Compte tenu de ces éléments, l’indemnité globale à laquelle il peut prétendre pour la présente procédure est fixée à 2800 fr., dont l’Etat du Valais (fisc) en assumera le cinquième, soit 560 francs. 10.2.3 Les parties plaignantes n’ont formulé aucune demande d’indemnisation chiffrée pour la procédure d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant cette question (cf. art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP). Par ces motifs,
Prononce
L'appel de Z_________ est partiellement admis. Le jugement rendu le 24 août 2016 par le Tribunal d’arrondissement pour le district de E_________, dont les chiffres 2 à 8 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 2. A titre de réparation du tort moral subi, Z_________ versera à X_________ une indemnité de 5000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2016. 3. A titre de réparation du tort moral subi, Z_________ versera à Y_________ une indemnité de 5000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 13 décembre 2015. 4. Pour leurs autres prétentions civiles, X_________ et Y_________ sont renvoyés à agir par la voie civile. 5. Les frais de procédure, arrêtés à 8331 fr. 90 (devant le Ministère public : émolument et débours : 6331 fr. 90 ; devant le tribunal de première instance : émolument et débours : 2000 fr. [émolument : 1935 fr. 95 et débours : 64 fr. 05]), sont mis à la charge de Z_________.
- 22 - 6. Z_________ versera à X_________ une indemnité de 3385 fr., au titre de dépenses occasionnées par la procédure. 7. Z_________ versera à Y_________ une indemnité de 5000 fr., au titre de dépenses occasionnées par la procédure. 8. Le canton du Valais versera à Me P_________, avocate à F_________, le montant de 10'530 fr., à titre d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office de Z_________ depuis le 14 décembre 2015. Z_________ est avisé qu’il est tenu de rembourser au canton du Valais le montant de la juste indemnité versée à Me P_________ et de verser à cette avocate la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseur privé, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). est partiellement réformé; en conséquence, il est statué : 1. Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de la détention avec jugement subie dès le 13 décembre 2015. 9. Les frais d’appel (1200 fr.) sont mis à la charge de Z_________ à concurrence de 960 fr. et de l’Etat du Valais (fisc) à hauteur de 240 francs.
10. L’Etat du Valais (fisc) versera à Me P_________, avocate à F_________, une indemnité de 760 fr., et à Me Q_________ une indemnité de 560 francs.
11. L’Etat du Valais versera à Me P_________, avocate à F_________, une indemnité de 3040 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Z_________ pour la procédure d’appel.
12. Lorsque sa situation financière le lui permettra, Z_________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais l’indemnité versée à son défenseur d’office, telle que fixée au chiffre 11 ci-dessus.
13. Il n’est pas alloué de dépens à X_________ et à Y_________ pour la procédure d’appel.
14. Z_________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). Sion, le 27 janvier 2017